Nullité d’une mesure de géolocalisation insuffisamment motivée

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Un individu a été dénoncé à la brigade de gendarmerie de sa commune comme étant un fournisseur de cocaïne. Les premières investigations, réalisées en enquête, ont conduit un officier de police judiciaire à mettre en place un moyen de localisation en temps réel sur un véhicule au regard de l’urgence résultant, selon le procès-verbal établi, d’un risque imminent de dépérissement des preuves caractérisé par les déplacements réguliers de l’individu à son bord.

Sur autorisation du procureur de la République, la mesure a été prolongée au visa d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteintes graves aux personnes ou aux biens sans autre caractérisation.
L’individu, mis en examen, a déposé une requête en nullité des actes de géolocalisation du véhicule et des deux autres découverts par les enquêteurs.

La cour d’appel de Grenoble a rejeté le moyen de nullité contestant la pose en urgence de ce moyen de géolocalisation en temps réel et l’absence d’énoncé, dans l’autorisation de prolongation du procureur de la République, des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent de dépérissement des preuves. Les juges du fond ont également annulé les procès-verbaux concernant la géolocalisation de deux véhicules utilisés par le requérant et ordonné la cancellation d’autres actes de la procédure faisant part de ce procédé.

Dans une décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 230-35 du code de procédure pénale selon lequel l’officier de police judiciaire (OPJ) qui, d’initiative, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République ou le juge d’instruction et justifier, dans sa demande d’autorisation a posteriori, le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteintes graves aux personnes et aux biens. L’autorisation de prolongation de la mesure délivrée par le magistrat compétent dans le délai de 24 heures doit comporter l’énoncé des circonstances de fait qui établissent le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant l’utilisation de cette procédure.

Or, en l’espèce, le procès-verbal établi par l’OPJ après l’information donnée au procureur de la République n’énonçait que la nécessité d’exercer de manière efficace une surveillance physique du prévenu et de pourvoir suivre techniquement les déplacements de la voiture qu’il pourrait être amené à utiliser pour ses trajets. Par ailleurs, l’autorisation de prolongation donnée par le procureur de la République ne comportait aucun énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.

L’arrêt d’appel est également censuré au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, la Haute juridiction judiciaire rappelant que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. Pour rejeter l’exception tendant à ce que soient annulés les procès-verbaux subséquents aux actes de géolocalisation de ces véhicules lesquels, selon le mémoire déposé, étaient leur support nécessaire, l’arrêt d’appel a retenu que les autres éléments du dossier n’étaient pas susceptibles d’annulation, sans démontrer que les actes annulés n’étaient pas le support nécessaire et exclusif des autres actes de la procédure.