En l’espèce, un photographe, auteur de trois photographies dont il a découvert que des reproductions avaient été intégrées, sans son autorisation, dans plusieurs oeuvres d’un artiste peintre, a assigné celui-ci en contrefaçon de ses droits d’auteur.
La cour d’appel de Paris a condamné l’artiste peintre à payer au photographe la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d’auteur.
Dans son arrêt en date du 15 mai 2015, la Cour de cassation a validé cette appréciation et rejeté le moyen de l’artiste peintre. Elle a considéré que la cour d’appel avait déduit que les choix, librement opérés par le photographe, traduisaient, au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui portait l’empreinte de la personnalité de celui-ci.
La cour d’appel de Paris a écarté le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’expression artistique de l’artiste peintre et l’a condamné à réparer le préjudice résultant d’atteintes portées aux droits patrimoniaux et au droit moral du photographe.
Au visa de l’article 10 §2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Selon elle, la cour d’appel n’a pas expliqué de façon concrète en quoi la recherche d’un équilibre entre le droit d’auteur du photographe et la liberté d’expression de l’artiste peintre en présence commandait la condamnation qu’elle prononçait contre l’auteur de l’oeuvre dérivée.