Un prestataire de service effectuait des transports de marchandises pour le compte dune société.
Ayant confié une partie de ces transports à d’autres prestataires, à la suite d’un appel d’offres lancé par courrier électronique, la société a, par lettre, notifié au prestataire une modification du contrat.
Ce prestataire l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Le 22 janvier 2014, la cour dappel de Paris a limité la condamnation mise à la charge de la société à la somme de 88.408 .
La cour rappelle que c’est la société qui rompt les relations commerciales qui doit manifester sans équivoque à son partenaire son intention de ne pas les poursuivre dans les conditions antérieures.
Elle précise que cette manifestation fait courir le délai de préavis et qu’aucune formalité précise n’est prescrite pour signifier cette intention.
Le prestataire a formé un pourvoi en cassation.
Le 8 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la société défenderesse a, par courriel, annoncé à la requérante le lancement d’un appel d’offres portant sur le flux au départ des entrepôts concernés par le contrat de transport.
En outre, il résulte de la capture d’écran du lancement de l’appel d’offres que la requérante faisait partie, comme les autres sociétés consultées, des destinataires de ce message, à une adresse électronique constituant son adresse effective et que les autres sociétés consultées ont répondu.
En conséquence, « la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a exactement déduit que l’intégrité de ce document ne pouvait être mise en cause et que cette notification du recours à un appel d’offres valait notification de la rupture de la relation commerciale et constituait le point de départ du préavis ».