Un photographe qui avait réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui », reprochait à l’éditeur de celui-ci de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle. Il l’a assignée en réparation du préjudice en résultant.
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 14-22.207) le 16 juin 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont estimé que le photographe ne démontrait pas l’existence d’un projet sérieux d’édition de photographies qui aurait été empêché par l’éditeur, qu’il avait la disposition de photographies, dont une sélection avait été publiée dans le magazine, et n’avait pas été empêché de jouir de son uvre.
La Cour de cassation considère que la cour d’appel a pu en déduire l’absence d’abus notoire de l’éditeur dans l’exercice de son droit de propriété. Dans un arrêt du 22 janvier 2020, elle rejette le pourvoi du photographe qui reprochait aux juges du fond de s’être bornés à affirmer que les photographies que l’éditeur reconnaissait détenir ainsi que celles mentionnées dans le rapport d’expertise avaient déjà été divulguées, sans rechercher si la société n’avait pas fait obstacle à l’exploitation normale ultérieure des photographies litigieuses par leur auteur.