Dans le cadre d’un litige portant sur le refus d’insertion d’une réponse, un individu a soumis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elles prévoient, en matière de presse périodique et numérique, que le refus d’insertion d’un droit de réponse est constitutif d’un délit alors qu’en matière de communication audiovisuelle, la loi ne prévoit, pour un tel refus, que le possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référés qui peut ordonner la diffusion sous astreinte de la réponse, portent-elles atteinte au principe d’égalité, tel qu’il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».
Dans son arrêt rendu le 5 septembre 2017, la Cour de cassation considère que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
En l’espèce, la différence de situation du domaine de l’audiovisuel d’une part, de ceux de la presse écrite et des services en ligne d’autre part, « justifie celle entre le régime des sanctions résultant du refus d’insertion d’une réponse » et « cette différence est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.