Le Syndicat des radios indépendantes et une station de radio ont saisi le Conseil dEtat de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), une requête tendant à l’annulation d’une communication du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) relative à la méthode de vérification du respect par les radios de leurs obligations de diffusion de chansons d’expression française et lautre tendant à l’annulation d’une mise en demeure adressée par le CSA de respecter ses obligations de diffusion de chansons d’expression française.
Ces deux QPC portent sur la conformité à la Constitution du 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui impose la diffusion dun minimum de 40 % de chansons d’expression française aux heures d’écoute significative, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
Dans une décision du 14 février 2018, le Conseil dEtat rappelle que la délivrance de ces autorisations est subordonnée au respect de certaines obligations, dont celle de diffusion d’une proportion substantielle d’uvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France. Cette obligation constitue un élément de politique culturelle défini par le législateur dans l’intérêt général et ayant pour but d’assurer à la fois la défense et la promotion de la langue française et des langues de France et le renouvellement du patrimoine musical francophone.
Le législateur na donc pas porté atteinte au principe dégalité.
Par ailleurs, le Conseil dEtat précise que les éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre n’exercent un droit de propriété ni sur la ressource radioélectrique qui leur est affectée, ni sur les autorisations d’usage de cette ressource qui leur sont délivrées par le CSA. De ce fait, le syndicat requérant ne peut soutenir que les dispositions contestées portent à ce droit une atteinte disproportionnée.
Concernant linstauration dun plafond dans la prise en compte des dix uvres les plus diffusées par le service considéré, conduisant selon l’un des requérants à une majoration de fait des quotas prévus par la loi, la Haute juridiction administrative rappelle que ces dispositions visent à éviter la concentration de la programmation musicale sur un nombre restreint de titres et n’ont en elles-mêmes ni pour objet, ni pour effet de faire peser sur les éditeurs de services une obligation accrue de diffusion de chansons d’expression française.
Larticle attaqué institue plusieurs régimes dérogatoires prévoyant un quota de diffusion allégé en faveur des radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents ou dans la découverte musicale et ouvre au CSA la faculté de diminuer la proportion minimale de titres francophones pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, en tenant compte de l’originalité de cette programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale.
De ce fait, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté de communication et à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur.
Les QPC ne sont pas renvoyées au Conseil constitutionnel.