Dans le cadre d’une procédure suivie contre deux personnes du chef de contrefaçon, détention et offre à la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, le tribunal correctionnel de Paris a saisi la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
Les requérants faisaient valoir que les dispositions de ces articles, en ce qu’elles n’énumèrent pas précisément, tout en y renvoyant, les textes régissant « la propriété des auteurs » et « les droits de l’auteur », méconnaissent l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines.
Ils soutenaient en outre que l’imprécision tenant à la détermination du champ d’application de la loi pénale prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de droits d’auteur et la portée générale et absolue des dispositions des articles L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du CPI prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de marque, portaient atteinte au principe de liberté d’expression et de communication des idées et des opinions.
Dans son arrêt rendu le 3 décembre 2019, la Cour de cassation considère que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que :
– le code de la propriété intellectuelle définit précisément et clairement les droits de l’auteur et la propriété de l’auteur ;
– les dispositions applicables de l’article L. 716-10 du CPI ne répriment que la détention, sans motif légitime, et l’offre de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ces incriminations limitatives excluant toute possibilité d’atteinte à la liberté d’expression.