Une question prioritaire de constitutionnalité a été formulée concernant les dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce aux fins de déterminer si elles étaient conformes à l’article 11 de la Déclaration des droits de 1789 et à l’article 34 de la Constitution.
De ces dispositions découle le principe selon lequel il appartient au législateur de prévoir les cas dans lesquels un citoyen doit répondre des abus de la liberté d’expression et de communication et d’assurer la conciliation entre cette liberté et les droits et libertés qui s’y opposent par des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, ces dispositions permettent d’engager la responsabilité civile extracontractuelle d’un organe de presse pour avoir diffusé une information relative à l’exécution d’un mandat ad hoc ou à une procédure de conciliation.
Or, les termes qu’elles emploient ne prévoient pas que des tiers à cette conciliation puissent être tenus pour fautifs s’ils diffusent une telle information. En conséquence, ils ne prescrivent pas, et donc ne limitent pas, les sanctions susceptibles d’être prononcées.
Dans un arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, estimant que la question n’est pas sérieuse.
Elle constate, en effet, que l’article L. 611-15 du code de commerce ne précise pas expressément que des organes de presse peuvent engager leur responsabilité civile en diffusant des informations couvertes par la confidentialité qu’il institue à l’égard des procédures de conciliation ou des mandats ad hoc.
Mais il n’en résulte pas pour autant que le législateur ait méconnu sa compétence faute de limiter les sanctions pouvant être prononcées à cette occasion, dès lors que cette confidentialité, qui cède lorsque la diffusion de telles informations contribue à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, se justifie par la nécessaire protection due aux entreprises engagées dans un processus de négociation avec leurs créanciers, une telle divulgation étant de nature à compromettre le succès du processus en cours, voire la pérennité de l’entreprise, et que la condamnation à indemnisation qui pourrait être prononcée par le juge, en ce cas, est nécessairement proportionnée, car limitée, en vertu du principe de réparation intégrale du dommage, au préjudice que cette divulgation aura provoqué, qui devra faire l’objet d’une démonstration concrète et que l’organe de presse est en mesure d’apprécier avant de s’y livrer.