Médiator : autorisation de publication de l’interrogatoire d’une visiteuse médicale dans un journal

Droit de la presse - Droit de la vie privée

Une journaliste a publié, dans un célèbre magazine, un article consacré au Médiator en utilisant dans le titre le terme « Merdiator ». Cet article comprend dix extraits du procès verbal d’audition, en qualité de témoin, de Mme Z. désignée par son prénom lors de la procédure d’instruction ouverte au tribunal de grande instance de Paris. Cette procédure a donné lieu à la mise en examen de M. Y. et de plusieurs sociétés notamment pour escroquerie et tromperie aggravée.
La société venderesse du Médiator a assigné le directeur de la publication du journal, la société éditrice de celui-ci ainsi que la journaliste, et ce sur le fondement de l’article 38 de la loi de 1881. La société demande des dommages et intérêts et la publication du futur jugement dans le journal concerné.

La cour d’appel de Paris rejette les demandes formées par les laboratoires vendeurs du médicament. Les juges du fond estiment que l’affaire du Médiator a trait à un problème de santé publique et qu’informer à son sujet revêt un caractère d’intérêt général.

En outre, la cour d’appel constate que la publication des extraits de procès verbaux d’audition contenait le témoignage non décisif d’une visiteuse médicale, recueilli au cours d’une information complexe et de longue durée, sans que soient connues l’échéance ni même la certitude d’un procès. Les juges du fond affirment, donc, que cette publication n’avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable ni à l’autorité et à l’impartialité de la justice.
Par conséquent, l’application de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 à la publication litigieuse constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2014, rejette le pourvoi du laboratoire formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 24 octobre 2012. La Haute juridiction considère que les juges du fond ont légalement justifié leur décision, au regard de l’article 10 de la CEDH garantissant la liberté de la presse.

27/03/2014