Une société de menuiserie est propriétaire et a déposé la marque nominale « Les Menuiseries Océane » et une marque semi-figurative « Océane, le réseau de menuiserie ». La société reproche à la société Océane fermetures d’utiliser ces termes à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et d’enseigne pour désigner des activités de menuiserie. La société de menuiserie l’assigne donc en contrefaçon.
Dans un arrêt du 29 mars 2012, la cour d’appel de Rouen, rejette la demande en reconnaissance du caractère contrefaisant de l’utilisation des termes « Océane fermetures », au motif que le rayonnement effectif de la société Océane fermetures est exclusivement limité à la région havraise. La société propriétaire des marques se pourvoit en cassation.
Le 25 juin 2013, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
La chambre commerciale considère que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
En effet, la cour d’appel avait constaté que les marques du demandeur au pourvoi bénéficiaient d’une notoriété sur le territoire national et qu’il existait des similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes en cause.
07/10/2013