En lespèce, M. X. a fait une demande denregistrement du signe complexe supertop F1. Une société a fait opposition à cet enregistrement, sur le fondement dune marque verbale F1, constatant que le dit enregistrement désignait des produits pour partie identiques ou similaires.
Le directeur général de lInstitut national de la propriété industrielle a reçu cette opposition.
La cour dappel dAix-en-Provence, dans un arrêt du 25 juin 2015, annule la décision du directeur général de lInstitut national de la propriété industrielle.
Les juges du fond précisent que, compte tenu des importantes différences entre les deux signes, il nexiste aucun risque dassimilation entre ceux-ci pour le consommateur qui nattribuera pas la même origine aux produits.
La cour dappel retient également que le signe contesté présente un caractère distinctif au sens de larticle L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui exclut pour le consommateur dattention moyenne tout risque de confusion avec le signe antérieur.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, casse et annule larrêt de la cour dappel au visa des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
La Haute juridiction judiciaire précise que la cour dappel na pas recherché si les ressemblances existantes nétaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur dattention moyenne nayant pas simultanément sous les yeux des deux marques.
La Cour de cassation souligne que le caractère distinctif du signe n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure.