La société B. a signé un contrat avec la société J. consistant à l’assister dans la mise en place dun d’un système informatique de gestion de type « ERP » dénommé « Divalto ».
Cet outil, qui devait contractuellement être opérationnel pour le 31 mars 2015, a été mis en production le 15 juin 2015 sans pour autant couvrir la totalité des besoins du client.
Les parties ont signé un nouveau contrat le 2 mai 2016 pour le développement dun outil dénommé « LIMS » à livrer en deux parties : une V1 venant en remplacement de la solution Divalto dont il est constaté linadaptation aux besoins de la société B. et dont la livraison est contractualisée au 31 mai 2016 et une V2 pour couvrir le reste du cahier des charges dont la livraison est contractualisée au 10 août 2016.
Après de multiples échanges, la société B. na pas validé de recettage le 10 février 2017.
Le 16 mars 2017 elle a mis en demeure la société J. de fournir une information relative aux licences Divalto. En labsence de réponse, la société B. a saisi le tribunal pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat ainsi que la réparation des préjudices quelle estime avoir subis.
Par un jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris déclare que le défaut de paiement des redevances dun ERP par un prestataire informatique pour le compte de son client est un manquement contractuel grave en ce quil fait courir à ce dernier le risque dêtre poursuivi en contrefaçon.
En lespèce, le tribunal condamne la société J. à rembourser les factures payées par le client et à lui verser 10.000 au titre des frais quil a dû engager pour se défendre.