Par deux décisions du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi ordinaire et la loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l’information, dont il avait respectivement été saisi par trois recours parlementaires et par le Premier ministre.
La loi ordinaire comprend une série de mesures visant à lutter contre différentes formes de « manipulation de l’information ». La loi organique rend applicables à l’élection présidentielle certaines de ces mesures.
Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions des deux lois. Il a toutefois formulé quelques réserves d’interprétation.
Ainsi, s’agissant de l’article L. 163-2 du code électoral, issu de l’article 1er de la loi ordinaire, qui instaure une procédure de référé permettant d’obtenir, pendant les trois mois précédant une élection générale, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne, lorsqu’elles sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, le Conseil constitutionnel a admis sa conformité à la Constitution sous plusieurs réserves d’interprétation.
Il juge dès lors que, compte tenu des conséquences d’une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit aussi être manifeste.
Sous ces réserves, il juge que les dispositions contestées ne portent pas à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
Par ailleurs, s’agissant de l’article 6 de cette même loi, qui attribue au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le pouvoir de suspendre la diffusion d’un service de radio ou de télévision ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l’influence de cet Etat en cas de diffusion de fausses informations en période électorale, le Conseil constitutionnel juge que la notion de fausses informations s’entend dans la même acception que celle des allégations ou imputations inexactes visées à l’article 1er de la loi déférée. Il formule en conséquence des réserves similaires à celles énoncées pour l’article 1er.
La loi organique rendant applicables à l’élection présidentielle les dispositions du code électoral introduites par l’article 1er de la loi déférée, le Conseil constitutionnel l’a validée sous les mêmes réserves d’interprétation que celles qu’appelle l’article 1er de la loi ordinaire.