La députée Laetitia Avia a déposé une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet le 20 mars 2019.
Larticle 1er définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret.
Cette disposition impose à ces opérateurs de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai maximal de 24h après notification tout contenu comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de lorientation sexuelle ou du handicap. Le manquement à cette obligation est passible dune sanction déterminée et prononcée par le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) et susceptible datteindre 4 % du chiffre daffaires annuel mondial de ces opérateurs.
Cet article prévoit également la mise en place par les opérateurs de mécanismes permettant aux utilisateurs de contester les décisions de retrait, tout comme les décisions de non-retrait.
Larticle 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de lopérateur de plateforme et dassurer une fluidité dutilisation pour les usagers. A cet effet, il modifie les dispositions de larticle 6-I-5 de la loi pour la confiance dans léconomie numérique (LCEN). Larticle 2 précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue dutilisation du service de notification. La simplification du processus de notification sera par ailleurs optimisée par linstauration dun bouton unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Larticle 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition. Il fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de lorientation sexuelle ou du handicap. Il sagira notamment de communiquer le nombre de signalements reçus, la répartition des délits visés, le nombre de signalement abusifs ou encore les moyens humains et financiers engagés dans la lutte contre la haine sur internet. Il reviendra au régulateur de déterminer la liste des informations qui devront être rendues publiques, ainsi que leur temporalité.
Larticle 4 insère un nouvel article 17-3 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au CSA les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA démettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans lidentification des contenus illicites.
Larticle 5 renforce la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière didentification des auteurs de contenus illicites. Il contraint les opérateurs de plateformes à disposer dun représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il triple le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.
Larticle 6 vise, dune part, à simplifier la procédure permettant dobtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, dautre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative denjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.
Enfin, larticle 7 propose un rapport dexécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par lEtat pour lutter contre la haine sur internet.