En l’espèce, un particulier a acheté un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Ayant vainement demandé à la société le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels, il a assigné celle-ci en paiement.
La cour d’appel de Versailles a rejeté ses demandes au motif que la vente ne constituait ni une pratique commerciale déloyale de vente forcée interdite en toutes circonstances, ni une pratique commerciale de vente liée déloyale, ni une pratique commerciale trompeuse ou agressive.
Dans son arrêt du 17 juin 2015, la Cour de cassation sursit à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Elle lui pose trois questions sur l’interprétation de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Premièrement, elle souhaite savoir si la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés quand le fabricant a fourni des informations sur chacun des logiciels, sans préciser le coût de chaque élément, peut être qualifiée de pratique commerciale déloyale trompeuse.
Ensuite, elle demande si constitue une pratique commerciale déloyale le fait que le fabricant ne laisse pas au consommateur le choix daccepter ces logiciels ou dobtenir la révocation de la vente.
Enfin, est-ce également une pratique commerciale déloyale quand le consommateur se trouve dans limpossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels.