La SASP Paris Saint-Germain Football a saisi le Conseil d’Etat en vue d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
– la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2013 de la présidente de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) la mettant en demeure, sous un délai d’un mois, d’une part, de procéder à une demande d’autorisation concernant un traitement ayant pour finalité l’exclusion des personnes frappées d’une peine complémentaire d’interdiction de stade ou d’une mesure de sûreté, d’autre part, de procéder à une demande d’autorisation concernant un traitement ayant pour finalité l’exclusion des personnes jugées indésirables et, enfin, de cesser de communiquer ces informations au Paris Handball ;
– d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2013 du bureau de la Cnil décidant la publication de la décision de mise en demeure du 29 août 2013.
Dans une ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés près le Conseil d’Etat indique qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La Haute juridiction administrative précise qu’il résulte des dispositions de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que le président de la Cnil peut mettre en demeure le responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de cette loi « de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe ».
Le juge constate que par une décision du 7 novembre 2013, la présidente de la Cnil a prononcé la clôture de la procédure ouverte par sa décision du 29 août 2013 à l’encontre de la SASP Paris Saint-Germain football et, par une seconde décision du même jour, elle a également procédé à la clôture de la procédure ouverte à l’encontre de la SAPS Paris Saint-Germain handball.
Le juge prend enfin acte de ce que les deux sociétés précitées ont déclaré lors de l’audience tenue le 12 novembre 2013 avoir entièrement obtenu satisfaction.
Dès lors, « compte tenu de cette mise en conformité, aucune suite ne sera donnée à cette procédure, désormais clôturée » et les requêtes aux fins de suspension de l’exécution des décisions prises par la Cnil sont devenues sans objet.
03/12/2013