Un joueur de rugby britannique assigne devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris l’éditeur d’un site internet alléguant que celui-ci aurait publié un article tenant des propos diffamatoires relatifs à un harcèlement sexuel qui aurait été commis par lui et d’autres joueurs.
Pour rapporter la preuve de son allégation, le demandeur fournit alors au TGI de Paris une impression d’écran de l’article mis en ligne sur laquelle n’apparait qu’une partie du lien internet de l’article.
L’éditeur du site invoque alors le fait qu’une telle impression ne peut être constitutive d’une preuve valable dès lors que des modifications peuvent y être apportées ou que la mémoire cache de l’ordinateur utilisé dont elle est issue a été vidée.
Par un jugement du 10 avril 2013, le TGI de Paris déclare l’action du joueur irrecevable, considérant que le document produit par le demandeur était insuffisant pour établir la véracité des faits reprochés. En outre, le constat d’huissier n’établissait pas non plus la preuve de la publication de l’article litigieux, constatant uniquement l’impossibilité d’accéder à cet article.
Cependant, à défaut de preuve de mauvaise foi du joueur ou de son intention de nuire, le TGI déboute l’éditeur de sa demande de dommages-intérêts.