Limites d’un mandat confié à un CPI

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La société S., titulaire d’un certificat complémentaire de protection (CCP) rattaché à un brevet français, a donné mandat à un conseil en propriété industrielle (CPI), le cabinet A. pour procéder aux formalités de dépôt, et a sollicité un autre CPI, le cabinet W., non constitué auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (lnpi) pour procéder au paiement des six premières annuités. Par décision du 26 janvier 2005, le cabinet A. a fait l’objet d’un avertissement de l’Inpi, qui a constaté la déchéance du CPP au motif que la 4e annuité n’aurait pas été versée en temps utile. Le directeur de l’Inpi ayant rejeté la requête en annulation de déchéance de la société S. comme tardive, celle-ci a interjeté appel de ce rejet.

La cour d’appel Paris, dans un arrêt du 14 mars 2007, a annulé les deux décisions du directeur de l’Inpi, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008.

Une société B. ayant formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 17 mars 2007, la cour d’appel de Paris, dans un second arrêt du 29 février 2012 a jugé que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet A. était irrégulière, le mandat confié à ce cabinet étant limité à la seule procédure de dépôt d’une demande de CCP. Au surplus, la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un nouvel arrêt du 25 juin 2013, elle retient qu’en statuant ainsi, sans constater que la société de droit japonais D. avait informé l’Inpi de ce qu’elle constituait comme mandataire le cabinet W. pour recevoir toute notification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

13/01/2014