Dans le cadre d’un litige l’opposant à Mme X., l’avocat, représentant son client, a produit, à l’encontre de celle-ci, les pièces défavorables d’une procédure pénale non encore achevée.
Mme X. a ainsi assigné ce dernier sur le fondement d’une atteinte à sa présomption d’innocence, à sa vie privée et à son image.
Le défendeur a été condamné par les juges du fond, au regard de la violation de la présomption d’innocence. Néanmoins, les juges ont écarté le grief allégué d’atteinte à la vie privée et au droit à l’image.
Mme X. a alors formé un pourvoi en cassation en soulevant une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2014, a rejeté le pourvoi après avoir relevé que l’atteinte alléguée n’était pas disproportionnée lorsqu’elle se réduisait à servir de preuve en justice. Elle a relevé, d’autre part, qu’aucune atteinte à son droit à l’image ne pouvait être retenue étant donné que la mauvaise qualité de la photograpie rendait impossible son identification.