M. A. a conclu avec une société un contrat de coproduction en vue de l’enregistrement d’un album intitulé « Amours Gainsbourg » comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. A. et deux chansons dont ce dernier est l’auteur-compositeur. La première, intitulée « Gainsbourg », a été coécrite par Mme B., et la seconde, intitulée « Amours Gainsbourg », a été arrangée par M. C. Ces deux uvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle entre, d’une part, la société, d’autre part, leurs coauteurs respectifs. Reprochant à la société d’avoir manqué à ses obligations, M. A. l’a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice. Il a appelé en la cause Mme B. et M. C., en leur qualité de coauteurs.
Le 5 septembre 2014, la cour dappel de Paris a, dune part, rejeté la demande en résiliation du contrat de coproduction, énonçant que les parties ont défini un budget selon un devis qu’elles ont elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d’enregistrement, notamment ceux de studio, de prestation de l’ingénieur du son et de prestation des musiciens, de sorte qu’il apparaît particulièrement malvenu pour M. A. de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio.
La cour dappel a, dautre part, infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme B. ni M. C. n’avaient été intimés devant la cour d’appel.
Le 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé larrêt de la cour dappel, au visa de l’article 7 du code de procédure civile, précisant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Elle a, en lespèce, estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors qu’aucun devis détaillant les coûts d’enregistrement n’avait été produit aux débats.
La Cour de cassation a également cassé larrêt rendu par la cour dappel, au visa des articles 125, alinéa 1er, et 553 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle a indiqué qu’aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Elle a ajouté, qu’en vertu du deuxième, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. La Cour de cassation a enfin indiqué que, selon le troisième, l’uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En lespèce, elle a estimé que la cour d’appel a méconnu les textes susvisés en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par la société, en tant qu’il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les coauteurs des uvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux.