Un technicien de maintenance est licencié pour faute grave après qu’un huissier mandaté par l’employeur ait relevé sur l’ordinateur d’une des collègues du salarié, plus d’une centaine de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif envoyé par lui pendant son temps de travail et à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise. Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale de diverses demandes.
La cour d’appel estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car si le comportement, reconnu par le salarié, est contraire non seulement au règlement intérieur de l’entreprise mais également aux obligations du salarié, censé consacrer son temps de travail à l’accomplissement de sa mission, il n’est pas démontré par l’employeur que ces agissements ont été de nature à porter atteinte à l’image de la société, à porter préjudice à son fonctionnement, ni que le temps consacré par le salarié à l’envoi de ces messages a été à l’origine d’une négligence des tâches qui lui incombaient.
Dans son arrêt du 18 décembre 2013, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Elle énonce que le salarié avait violé ses obligations contractuelles et celles du règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, de nature à caractériser une faute.
28/02/2014