Un cabinet d’avocat a assigné une société et sa gérante en paiement de dommages-intérêts et afin qu’il leur soit fait injonction, sous astreinte, de retirer de leur deux sites internet toutes publicité et offre de service, et tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d’actes juridiques, ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses.
La cour d’appel de Versailles a jugé que les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur les deux sites internet, étaient constitutives d’actes de concurrence déloyale.
Les juges du fond ont retenu qu’il résulte de la combinaison du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 et de l’article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que seuls les membres de la profession d’avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession. Ceci pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 qui portent sur l’indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions.
Ils ont ajouté que l’un des sites internet litigieux ne désignant pas les avocats avec lesquels il était offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résultait une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu’une désorganisation de l’accès au marché.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement.
Dans un arrêt du 22 mai 2019, elle rappelle qu’aux termes de l’article 15, 1er alinéa, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, d’une part, la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en uvre respecte les principes essentiels de la profession, d’autre part, celles-ci excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
Elle ajoute que selon et l’article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée.
Ces textes ne régissant que la profession d’avocat et ne pouvant être opposés à des tiers étrangers à cette profession, la cour d’appel a commis une erreur de droit en statuant comme elle l’a fait.