Des autorisations d’utilisation des fréquences en vue de l’exploitation d’un réseau mobile de deuxième et troisième génération ont été délivrées en 2008 à trois sociétés.
Par trois décisions du 7 octobre 2014, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a mis en demeure les sociétés de respecter, selon un calendrier fixant trois échéances, les obligations en matière de couverture de la population et de fourniture de services mobiles figurant aux cahiers des charges annexés aux autorisations d’utilisation des fréquences attribuées en 2008.
Par trois décisions du 19 mai 2015, l’Autorité, estimant les manquements établis à l’issue du contrôle de la première échéance de la mise en demeure, a décidé de retirer aux sociétés requérantes les autorisations d’utilisation des fréquences et de rendre publiques ces décisions sur son site internet.
Les sociétés ont alors saisi le Conseil d’Etat afin qu’il annule cette décision.
Le Conseil d’Etat se prononce dans un arrêt du 15 avril 2016 et rappelle que les dispositions du I de l’article L. 36-11 du code des postes et des télécommunications électroniques n’ont pas pour effet d’interdire à la formation restreinte de l’Arcep et notamment, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité du manquement, de prononcer sans attendre l’expiration de la dernière échéance prévue dans la mise en demeure initiale, la sanction de retrait des droits d’utilisation de fréquences. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’Autorité aurait fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à leur encontre une sanction qui a eu pour effet de les priver de la possibilité de se mettre en conformité avec la mise en demeure dont elles avaient fait l’objet. Ainsi, leur pourvoi est rejeté.