Un individu ayant bénéficié d’un non-lieu a demandé l’effacement des données le concernant dans divers fichiers où il pouvait figurer dans le cadre d’une procédure criminelle.
Le 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de lui a donné gain de cause pour l’effacement des données dans le fichier des empreintes génétiques (FNAEG), et dans celui des empreintes digitales (FAED). Par contre, il s’est déclaré incompétent, pour le fichier des traces d’antécédents judiciaires (TAJ), et sa fonctionnalité biométrique (CANONGE).
Le demandeur, a par conséquent, saisi le juge administratif. Ce dernier s’est à son tour déclaré incompétent et a saisi le tribunal des conflits pour la question de compétence.
Dans une décision du 8 octobre 2018, le tribunal des conflits considère que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître des recours en effacement de données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires.
Au visa de l’article 230-8 du code de procédure pénale, il affirme que les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction.
De plus, le tribunal souligne que cette disposition, introduite par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, soit postérieurement à la décision rendue par le procureur de la République, est applicable à la cause, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d’application immédiate tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance.