Des hébergeurs et des moteurs de recherche offraient aux internautes la possibilité d’avoir accès à des contenus contrefaisants, en flux continu (streaming) ou en téléchargement.
Des groupes de protection des droits d’auteur ont assigné, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et des fournisseurs de moteurs de recherche afin qu’il leur soit fait injonction de prendre des mesures de blocage et de déréférencement des sites litigieux.
Dans un arrêt du 15 mars 2016, la cour d’appel de Paris a dit que les FAI et les fournisseurs de moteurs de recherche conserveront à leur charge le coût des frais des mesures en vue d’empêcher l’apparition sur leurs services de réponses ou de résultats renvoyant aux sites litigieux (déréférencement).
Les FAI ont formé des pourvois, arguant que le fait mettre à leur charge le coût des frais de ces mesures constituait une rupture d’égalité devant les charges publiques et une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
La Cour de cassation rejette les pourvois le 6 juillet 2017.
Concernant la rupture d’égalité devant les charges publiques, elle rappelle le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, peut être supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important.
Nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, dès lors qu’ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.
S’agissant de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, la Haute juridiction judiciaire rappelle que l’injonction d’une juridiction nationale mettant le coût des mesures exclusivement à la charge de l’intermédiaire technique concerné ne porte pas atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise de ce dernier, dès lors que lui est laissé le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé.
Il en irait autrement si ces mesures exigeaient de lui de faire des sacrifices insupportables, ce qu’il lui appartient de démontrer.
En effet, ce n’est que dans l’hypothèse où une mesure particulière devait s’avérer disproportionnée, eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques, qu’il conviendrait d’apprécier la nécessité d’en mettre le coût, en tout ou en partie, à la charge du titulaire de droits.