Un avocat avait constaté que les fiches avocats de deux sites comportant son nom et ses coordonnées renvoyaient vers des numéros surtaxés. Il a notifié ces faits à l’hébergeur des deux sites et a assigné ensuite l’éditeur des contenus en cause.
Dans un arrêt du 1er mars 2019, la cour d’appel de Paris juge que l’hébergeur n’étant pas responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d’effectuer une quelconque démarche relative à l’exploitation des dits sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités Cnil, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet. En effet, elle estime qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite à rechercher sur ce fondement.
Par contre, elle retient la responsabilité civile de la société en cause en tant qu’hébergeur, la notification préalable du contenu illicite n’ayant pas été conforme aux conditions prévues par la LCEN.
Ensuite, elle constate que la notification ne contient pas toutes les mentions prévues par l’article 6-1-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Par exemple, les contours du contenu illicite dénoncé sont imprécis et aucune référence à une demande préalable de retirer le contenu adressé à l’éditeur ou à l’auteur n’y figure.
Par ailleurs, elle rejette la demande de l’avocat de faire disparaître du site ses données personnelles fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Selon la cour, cette mesure suppose qu’il existe un procès « en germe » possible sur un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction.
Enfin, elle conclut que faute d’établir que les fiches litigieuses sont encore sur le net, ce que toutes les parties s’accordent à admettre comme n’étant plus le cas, la demande tendant à faire disparaître définitivement ces données personnelles n’a pas d’objet en ce qu’elle serait mal dirigée.