La société X. a déposé, à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), une demande d’enregistrement de marque pour le signe « lentillesmoinscheres.com », de couleur bleue, pour désigner des produits et services en classes 5, 9, 36, 38 et 44. Par une décision du 20 juin 2015, le directeur général de l’Inpi a partiellement rejeté cette demande pour les produits pharmaceutiques, désinfectants et articles de lunetterie. La société X. a alors formé un recours contre cette décision.
Dans un arrêt du 9 février 2016, la cour dappel de Paris a annulé la décision du directeur de lINPI. Elle a en effet relevé que, même si la dénomination composée des lettres accolées « lentillesmoinscher » suivies de « .com » correspond à la rédaction habituelle des adresses sur internet, elle ne désigne pas une qualité des produits visés mais évoque ou suggère seulement le fait que ces produits sont accessibles sur internet.
Le 16 mai 2018, la Cour de cassation casse larrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, elle précise quil résultait du caractère usuel de la combinaison des termes composant le signe, perçu par le consommateur pertinent comme renvoyant à l’adresse d’un site internet proposant des lentilles de contact et dautres produits à moindre coût, que le signe servait à décrire une caractéristique des produits en question. Le signe était donc dépourvu de caractère distinctif.