Une personne a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) une demande d’enregistrement de la marque verbale « Label Rose » pour désigner des produits de cosmétique et de parfumerie.
Considérant le signe Label Rose comme de nature à tromper le public sur l’origine et la qualité des produits désignés au dépôt, le directeur général de l’Inpi a rejeté cette demande.
Pour rejeter le recours du déposant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que le terme d’attaque « Label », accolé au mot français « Rose », pouvait faire croire au consommateur moyen que ce produit obéissait à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence.
Le 8 septembre 2019, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle : elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir apprécié le caractère trompeur du signe verbal « Label Rose » au regard de chacun des produits désignés dans son dépôt.