Un client a ouvert un compte professionnel et privé auprès dune banque qui la averti par la suite de mouvements suspects sur ses comptes provenant dachats en ligne. Contestant en être lauteur, il a formé opposition, déposé plainte et demandé à la banque le remboursement des sommes prélevées. Celle-ci a refusé, estimant que le client aurait communiqué ses données bancaires, probablement au cours dune opération de phishing.
En première instance puis en appel, la banque a été condamnée à rembourser le client, aucune négligence grave de sa part nayant pu être établie.
la banque a alors formé un recours en révision de larrêt dappel, soulevant une fraude, après avoir découvert le post dune association de consommateurs sur un réseau social relatant laffaire du client et en indiquant quil aurait été victime dhameçonnage.
Dans un arrêt du 17 mai 2018, la cour dappel de Douai juge que la banque, en sa qualité de professionnel du crédit, ne peut ignorer quun simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par larticle 595 du code de procédure civile, sil nest accompagné de manuvres destinées à le corroborer. Par ailleurs, la dénégation relève du droit de défendre en justice. Le refus du client de reconnaître lexistence de lhameçonnage dont la preuve incombait à la banque ne suffit pas à caractériser une fraude autorisant louverture dun recours en révision.
De ce fait, en engageant son action en révision sans vérifier, au préalable, auprès de lassociation, les circonstances layant conduite à évoquer lexistence dun phishing à lorigine des faits dont le client a été victime, ce qui lui aurait permis de découvrir que celui-ci était étranger aux affirmations de ladite association, la banque a agi avec une légèreté blâmable et préjudiciable à lencontre de son client.