En lespèce, en juillet 2014, dans un article publié dans un quotidien régional intitulé la satire dun rappeur antibois contre X., le rappeur Y. faisait la promotion dune chanson ayant pour titre X. dont M. Z. était co-auteur, sortie le 1er juillet 2014 et mise en ligne sur le site Youtube.fr le même jour.
M. X., député maire, a déposé plainte avec constitution de participe civile contre M. Y. et M. Z., co-auteur du chef de diffamation publique à lencontre dun citoyen chargé dun mandat public.
Le 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a relaxé le rappeur. Le TGI a conclu que les paroles de la chanson visées dans la prévention relèvent de la liberté dexpression de tout auteur.
La cour dappel dAix-en-Provence, dans un arrêt du 6 février 2017, confirme le jugement du tribunal dinstance.
La juges rappellent que, pour constituer une diffamation, lallégation ou limputation qui porte atteinte à lhonneur et à la considération de la victime doit se présenter sous la forme dune articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, lobjet dune preuve ou dun débat contradictoire.
Les juges du fond estiment que les termes employés dans la chanson, par leur généralité, ne permettent en aucun cas den rapporter la preuve contraire. La cour dappel précise que les termes ne sont que lexpression de la contestation de la classe dirigeante qui reste dans le cadre dune certaine forme dexpression artistique. Les juges soulignent que les propos incriminés sinscrivent dans le genre du rap dont lobjet est souvent de décrire le mal être social et de critiquer les symboles du pouvoir, sans malveillance particulière.
Les juges du fond en concluent que M. X. nétablit pas, dans la limite des poursuites, de faute civile, par conséquent la cour dappel confirme le jugement.