Soutenant que la société Christies France avait, en violation de larticle L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, inséré dans ses conditions générales de vente (CGV) une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de lacquéreur, le Syndicat national des antiquaires a engagé une action à lencontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique dacte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse.
Pour déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les CGV de la société Christies, la cour d’appel de Versailles a énoncé que larticle L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêtait un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur.
Dans un arrêt du 9 novembre 2018, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de larticle L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de larticle 48 de la loi du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 telle quinterprétée par la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) dans son arrêt du 26 février 2015 (affaire C-41/14).
La Haute juridiction judiciaire précise en effet que « si ce texte prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession sopère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de lart intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris lacheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant quun tel arrangement contractuel naffecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers lauteur ».