La société Y. a été interdite par le tribunal de grande instance de Nanterre de publier des clichés de Mme X. pris en 2014 à Roland-Garros, sous astreinte de 1.000 par infraction constatée.
Par un arrêt du 1er décembre 2017, la cour dappel de Versailles a confirmé le jugement rendu et débouté la société Y.
Elle rappelle tout dabord que la combinaison du droit au respect de la vie privée et de limage, consacré aux articles 8 de la Convention européenne des droits de lHomme (Convention EDH) et 9 du code civil, et du droit à linformation des organes de presse, consacré à larticle 10 de la Convention EDH, conduit à limiter le droit à linformation du public, dune part aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, dautre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat dintérêt général.
Ensuite, elle observe notamment quen lespèce, la publication litigieuse nest pas justifiée par lactualité, puisque cette dernière consistait à rendre compte dun tournoi de tennis et non des relations sentimentales quentretiendraient les spectateurs. Elle note aussi que lassistance de Mme X. à un match où sont présents de nombreux photographes ou son accord pour une séance de pose à cette occasion ne peuvent être considérés comme autorisant la société à publier au soutien de cette actualité.
Enfin, la cour administrative dappel retient que cette publication non consentie par Mme X. viole donc les droits dont elle dispose sur son image et porte atteinte à sa vie privée.