La société A. a reçu mandat de la part d’entreprises afin d’intervenir auprès de lInpi. Elle a adressé un courrier au directeur général de l’Inpi lui demandant de confirmer qu’elle pouvait continuer d’exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications relatives au statut des brevets européens. Elle na cependant reçu aucune réponse de la part de lInpi. A lexpiration du délai de deux mois, elle a estimé que ce silence valait décision implicite de rejet. Elle a par conséquent formé un recours contre cette décision.
Dans un arrêt du 9 février 2016, la cour dappel de Paris a accueilli la demande de la société A.
Les juges du fond ont estimé que le défaut de réponse du directeur général de lInpi valait décision implicite d’acceptation. Ils précisent que dans certains cas, le principe prévu à larticle L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être écarté notamment par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres comme le précise larticle L. 231-5 du même code. Cependant les demandes présentées devant le directeur général de l’Inpi relatives aux mandataires ne sont pas visés par ces décrets. Par conséquent la demande de la société A. ne devait pas subir de dérogation. Le délai de deux mois étant dépassé, le défaut de réponse de lInpi devait être interprété comme une décision dacceptation.
Le 3 mai 2018, la Cour de cassation casse larrêt rendu par les juges du fond.
Elle rappelle tout dabord que l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d’une réclamation.
En lespèce, la demande de la société A. présentait le caractère dune réclamation. Par conséquent, le défaut de réponse de lInpi valait décision implicite de rejet.