Mme X. a porté plainte pour harcèlement sexuel et intrusion dans sa messagerie contre un de ses collègues, M. Y. Celui-ci avait en effet accédé à la boîte mail de Mme X. sur son ordinateur afin de récupérer ladresse mail de son époux. M. Y. avait ensuite envoyé à ce dernier plusieurs courriels visant à mettre en cause la moralité de Mme X. afin de lui nuire.
Dans un arrêt du 13 février 2017, la cour dappel de Rouen a condamné M. Y. pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Elle a relevé que même si le prévenu affirme quil na pas forcé la boîte mail ni utilisé un code, il a accédé volontairement à la messagerie de Mme X. à son insu et sur son ordinateur professionnel qui nest protégé par un code qu’à lissu dune période dinactivité de deux minutes et tout cela dans le but de lui nuire.
Le 27 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y. qui revendiquait quil navait pas forcé ni utilisé de code pour accéder à lordinateur de Mme X. et quil navait consulté sa messagerie que par peur des représailles de sa collègue avec qui il était, selon lui, en relation intime. La Haute juridiction judiciaire rappelle ainsi que toute personne qui, sachant qu’elle n’y est pas autorisée, accède par quelque moyen que ce soit à un système de traitement automatisé de données se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 323-1 du code pénal.