En lespèce, la société A., spécialisée dans la gestion pour professionnels de courriers électroniques de masse et dorganisations de conférences électroniques, a constaté qu’un fournisseur d’accès internet bloquait les courriels adressés à ceux de ses clients qui ont une adresse de type « … @free.fr » en provenance des serveurs quelle a identifiés par leur adresse IP comme étant ceux de la société.
La société a donc demandé au fournisseur d’accès de procéder au déblocage de ces courriels.
Le fournisseur d’accès internet, qui ne conteste pas la situation, justifie son comportement par la nécessité de lutter contre les spams.
Dans une ordonnance de référé du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné au fournisseur d’accès internet de procéder au déblocage des adresses emails « @free.fr » de clients de la demanderesse.
Dans son argumentaire, le fournisseur d’accès internet soutient que sur le fondement de larticle L. 34-5 du code des postes et télécommunications électroniques, il lui incombe une obligation de protection des utilisateurs contre la collecte déloyale et illicite de données personnelles opérée par la société A. et lenvoi massif de messages de protection commerciale à ses utilisateurs, personnes physiques, sans leur consentement ni faculté dopposition.
La cour dappel de Paris, dans une décision du 10 mars 2017, confirme la décision en référé du président du tribunal de commerce de Paris.
Les juges du fond précisent que le premier juge a très justement indiqué que le fournisseur d’accès internet nétait nullement chargée de veiller au respect de ces dispositions qui relèvent du ressort de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et des juridictions compétentes et quen labsence dinjonction ou demande de lautorité administrative habilitée ou judiciaire la mesure de blocage constituait un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, la cour conclut que le premier juge a opéré une parfaite appréciation de la situation de fait et de droit des parties pour ordonner le déblocage des serveurs dadresse IP de la société A. et rejeter la demande du fournisseur daccès tendant à ce quil soit fait interdiction sous astreinte à la société A. dadresser des courriers non sollicités à ses abonnés.
Enfin, la cour dappel souligne quautoriser le blocage complet reviendrait à méconnaître le principe de neutralité qui simpose aux fournisseurs daccès.