Une société titulaire de la marque communautaire « Zen » déposée le 24 avril 2003 pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, « les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage », a formé opposition à la demande d’enregistrement par la société Zen&O d’une marque portant sur le signe verbal « Zen&O » en ce qu’elle désigne, en classe 44, les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté ».
La cour d’appel de Lyon a annulé en totalité la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui a rejeté la demande d’enregistrement. Après avoir relevé qu’il n’existe aucune similitude entre les services de soins d’hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d’enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, les juges ont retenu que l’annulation ne pouvait être cantonnée au seul refus d’enregistrement concernant les soins d’hygiène et de beauté pour animaux.
Ce raisonnement est censuré au visa des articles L. 712-4, L. 712-7 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 15 janvier 2013 « qu’une cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI qui a déclaré justifiée l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l’annulation qu’elle prononce à certaines dispositions de cette décision ».