M. Y. a consenti à l’association I. une donation portant sur quatorze de ses oeuvres, en précisant que « ces oeuvres ne pourront en aucun cas être revendues et qu’elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire ». M. Y. est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme X., bénéficiaire de l’attribution intégrale en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté universelle, ainsi que de l’usufruit des droits patrimoniaux d’auteur, et ses cinq enfants issus de leur union qui ont reçu la nue-propriété de ces droits et le droit moral. Ayant découvert quune oeuvre incluse dans cette donation allait faire l’objet d’une vente aux enchères publiques à la requête de la société T., et que le débiteur saisi n’était pas l’association I. mais M. A., son président depuis 1988, Mme X. a fait procéder, avant la vente, à une saisie-revendication, puis a assigné l’association I., M. A. et la société T. en révocation de la donation pour inexécution fautive des charges.
Par un arrêt du 22 décembre 2017, la cour dappel de Versailles a déclaré Mme X. dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence, a déclaré irrecevables ses demandes.
Le 16 janvier 2019, la Cour de cassation casse partiellement larrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, constatant que la donation portait sur des biens corporels, dont l’action en révocation pour inexécution de charges engagée par Mme X. tendait à la restitution, déclare, en sappuyant sur les articles 953 et 954 du code civil, que l’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges peut être intentée par le donateur ou ses héritiers.