Une société a déposé, en langue allemande, un brevet européen, lequel lui a été délivré par l’Office européen des brevets.
Elle a voulu en déposer une traduction en français à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).
Le directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction.
Dans un arrêt du 12 avril 2013, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la société contre cette décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 9 juin 2015.
Elle rappelle que la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire considère que c’est à bon droit que l’arrêt retient que, dès lors que la mission de l’Inpi consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d’un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu’il ne peut être exigé du directeur général de l’Inpi de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l’entier brevet.