Se prévalant notamment de la marque semi-figurative « Saône-et-Loire le département », le département de Saône-et-Loire a contesté lattribution à une société, bureau denregistrement de noms de domaine sur internet, des noms de domaine « saoneetloire.fr », « saone-et-loire.fr » et « saône-et-loire.fr » et a demandé leur transfert à son profit.
Le collège désigné à cet effet par lAssociation française pour le nommage internet en coopération (Afnic) a accueilli cette demande uniquement pour le nom « saône-et-loire.fr ».
La société ayant formé un recours en annulation contre cette décision, le département a reconventionnellement demandé lattribution des deux autres noms de domaine et agi en contrefaçon de marque.
La cour d’appel de Versailles a rejeté la contestation de la société portant sur le transfert au département du nom de domaine « saône-et-loire.fr ».
Les juges du fond ont constaté que la reprise du signe « saône et loire », conjuguée à lidentité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans lesprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département de Saône-et-Loire est titulaire.
Ils ont retenu que la société ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin doffrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire, et ont décidé que cette société navait aucun intérêt légitime à obtenir lenregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements correspondants.
Les juges ont enfin estimé que toute activité de géoréférencement en ligne ne constituait pas nécessairement une offre de services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement.
Dans un arrêt du 5 juin 2019, elle rappelle que « les règles gouvernant lattribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté dentreprendre que les droits de propriété intellectuelle, nont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque dinterdire lusage sans son consentement, dans la vie des affaires, dun signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison dun risque de confusion dans lesprit du public, sauf les effets de lintérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de lenregistrement de noms de domaine sur internet. »