Une association a fait citer M. X., directeur de publication dun hebdomadaire, pour délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, visant le texte figurant sur la couverture dun numéro et la reproduction d’un buste de Marianne revêtue d’un voile intégral noir.
Le tribunal a déclaré la prévention établie, reçu la constitution de partie civile de lassociation ainsi que de plusieurs autres et leur a alloué à chacune des dommages-intérêts.
La cour dappel de Paris a confirmé le jugement et a condamné le prévenu pour provocation à un crime ou un délit et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, à 2.000 d’amende .
La Cour de cassation, dans une décision du 7 juin 2017, casse larrêt dappel au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquels la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et le délit de provocation n’est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées.
Larrêt dappel est censuré aux motifs que les propos litigieux, portant sur une question d’intérêt public relative à la politique gouvernementale de naturalisation, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression et que, même si leur formulation peut légitimement heurter les personnes de confession musulmane, ils ne contiennent néanmoins pas d’appel ou d’exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard.