Un salarié avait pour objectif, dans le cadre de ses fonctions, d’inventer un nouveau produit. Une fois l’invention déclarée à son employeur, aucune rémunération supplémentaire ne lui a été accordée.
L’entreprise pharmaceutique refuse d’accorder au salarié inventeur la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, et s’appuie sur l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui impose, pour que le salarié puisse bénéficier d’une rémunération supplémentaire, deux conditions cumulatives : la délivrance d’un brevet et l’intérêt exceptionnel qu’a l’invention pour l’entreprise.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 février 2013, rejette le pourvoi de l’employeur considérant que la cour d’appel de Bordeaux, le 29 novembre 2011, a jugé, à bon droit, que l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle avait été modifié et que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique se trouvait désormais contraire à la loi.
Si à la création de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération supplémentaire était une simple possibilité, elle est devenue une obligation avec la modification de cet article par la loi du 26 novembre 1990, et l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique doit être réputé non écrit.