La société D., société suisse d’édition d’ouvrages d’érudition datant principalement du Moyen-Âge et de la Renaissance, indique avoir constaté le 17 juillet 2006 que 197 de ses textes avaient été repris par la société G. qui a pour activité principale l’édition papier de livres d’érudition et dexploitation dun site internet.
La société D. a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés G. et N. en contrefaçon de 197 uvres médiévales pour lesquelles elle est titulaire des droits d’édition.
Le TGI de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par la maison dédition contre les sociétés reproductrices des uvres.
La société D. a interjeté appel de la décision.
La cour dappel de Paris rappelle quil appartient à la société D. de rapporter la preuve de ce que les transcriptions des textes qu’elle revendique sont différentes de celles existantes et porteraient l’empreinte de sa personnalité.
Or, elle constate que la société D. ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait repris des textes bruts de sorte que le travail qu’elle affirme avoir été réalisé l’a été tout au plus sur des textes nus c’est-à-dire des textes déjà édités. Elle n’a réalisé sur ces textes provenant d’éditions antérieures aucun travail d’adaptation dans la langue française actuelle, ce qu’elle ne conteste pas, son public étant celui d’érudits qui ne recherchent pas une traduction mais un texte intelligible pour eux grâce notamment aux commentaires, annotations, glossaire, critiques des éditions antérieures qui accompagnent le texte et que les spécialistes qualifient « d’apparat critique » qui fait la richesse du recueil et qui n’est pas dans la cause pour apprécier l’originalité de l’uvre.
La société D. invoque sur le texte un travail de ponctuation que ne contestent pas les intimées. Pour autant, la ponctuation obéit à des règles de grammaire et a pour but de rendre le texte intelligible, de même que l’utilisation de majuscules ou d’espaces qui en sont la conséquence et ne relèvent pas d’une création originale portant l’empreinte de son auteur.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la société D. ne justifie d’aucun travail créatif sur les textes, objets du litige qu’elle s’est bornée à retranscrire dans la langue originelle du Moyen-Age, et qu’elle a été déboutée de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon.