Un couple revendique la qualité de coauteurs duvres divulguées sous le nom dun artiste plasticien et peintre, réalisées au sein de leur atelier quils avaient mis à sa disposition. Les époux lont assigné en licitation-partage. Ils ont également demandé que ces travaux soient qualifiés duvres de collaboration.
Le 11 mai 2018, la cour dappel de Paris a refusé au couple la qualité de coauteurs et les a condamnés à restituer les uvres. Elle a retenu quaucun apport effectif à la création de luvre exprimant lempreinte de leur personnalité navait été démontré de leur part. En sappuyant sur des témoignages, elle a jugé que le choix des matériaux était fait par lartiste. En labsence déléments justificatifs de linverse, les juges du fond ont estimé que le cadrage était uniquement effectué par lauteur présumé des uvres. Ainsi seules les opérations « purement techniques » de marouflage (encollage), de découpage du châssis et dentoilage auraient été réalisées par le couple.
Le 20 mars 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi du couple sur ce point et valide le refus daccorder aux requérants la qualité de coauteurs.
Elle rappelle que celui sous le nom duquel est divulguée luvre bénéficie d’une présomption simple de titularité.