La société A. est titulaire de la marque communautaire verbale « Merci » déposée, pour désigner les sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux.
Celle-ci a fait opposition à la demande d’enregistrement déposée par Mme X. à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) pour désigner, notamment, les café, thé, cacao, sucre, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, etc.
La marque « merci chéri » ayant été inscrit au registre national des marques, cédée à la société Merci, celle-ci a été mise en cause par la société A.
Le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition.
La cour dappel de Paris a rejeté le recours formé par la société A. contre cette décision de lINPI.
Les juges du fond ont retenu que sur le plan visuel, si les signes en présence ont en commun le terme d’attaque « merci », ils se distinguent notamment par leur calligraphie, la lettre initiale « M » étant en majuscule pour la marque première et en minuscule pour la marque contestée.
Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation censure la décision de la cour dappel au visa des articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
La Haute juridiction judiciaire retient que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. La cour d’appel a donc violé les textes susvisés.