Ayant constaté qu’une entreprise agroalimentaire avait déposé la marque française « Pizza Giant Sodebo » et commercialisait en supermarché une gamme de pizzas sous la dénomination « Pizza Giant », une chaîne de restauration rapide, invoquant la marque « Giant » en ce qu’elle désigne les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d’autres classes, en particulier articles de fast food » en classe 29 et en classe 30, l’ont assignée en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de la marque « Pizza Giant Sodebo ».
La société d’agroalimentaire a, reconventionnellement, demandé l’annulation de la partie française de la marque internationale « Giant » et, à titre subsidiaire, la déchéance des droits de la société de restauration rapide sur la partie française de ladite marque pour l’ensemble des produits et services désignés à son enregistrement.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la partie française de la marque internationale « Giant » et a, en conséquence, prononcé la nullité de la marque française « Pizza Giant Sodebo » et condamné la société pour contrefaçon.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que le mot anglais « giant », par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était, à la date du dépôt de la marque, compris du consommateur francophone comme signifiant géant et, par extension, énorme.
Ils ont retenu que ce terme, suggérant, d’une manière générale et impersonnelle, la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l’importance des services exploités sous ce signe afin de leur conférer une image positive, sans pour autant informer le consommateur sur l’une de leurs qualités ou caractéristiques déterminantes, relève de l’évocation.
Ils en ont déduit que la marque « Giant » apparaît comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d’identifier l’origine des produits et services qu’elle désigne.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
Dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, elle rappelle en effet que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires ».