La société France Télévisions a diffusé, dans le cadre d’un magazine, une séquence consacrée à la qualité des eaux de baignade dans la commune Y. Par la suite, celle-ci a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de rappeler à leurs obligations les responsables de la France Télévisions en matière de traitement et de présentation de l’information. Le président du CSA a informé la commune que, après avoir examiné la séquence litigieuse, le Conseil refusait de faire droit à sa demande. La commune demande l’annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 14 février 2018, le Conseil dEtat a rejeté la requête de la commune. La Haute juridiction administrative rappelle que le CSA dispose de la faculté de rappeler à la société France Télévisions les obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges dans le cadre de sa mission de régulation, lorsqu’il constate un manquement isolé ou de faible importance, insusceptible de justifier la mise en oeuvre des pouvoirs définis aux articles 48-1, 48-2, 48-3, 48-9 et 42-10 combinés, et 48-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Elle précise que ni un tel rappel, assorti le cas échéant d’une mise en garde pour l’avenir, ni le refus d’y procéder ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.