Ayant constaté des disparités entre les stocks du magasin et ses ventes, ainsi que des pertes pendant plus de cinq mois, le directeur d’un supermarché espagnol a installé des caméras de vidéosurveillance, visibles ou cachées.
Par la suite, il a montré à un représentant syndical des images de membres du personnel participant à des vols de marchandises dans le magasin. Quatorze employés ont été licenciés pour motif disciplinaire. Parmi eux, cinq caissières et assistantes de vente ont saisi le juge du travail pour licenciement abusif, voyant en particulier dans le recours à la vidéosurveillance cachée une violation de leur droit à la vie privée et estimant que les enregistrements ne pouvaient être versés au dossier.
Les juridictions nationales espagnoles ont rejeté l’argument tiré de lobligation de notification préalable de la surveillance et jugé opportun de soumettre de telles mesures à un examen de proportionnalité en vertu des critères dégagés par la Cour constitutionnelle. Les juges ont estimé qu’en l’espèce, la surveillance opérée par le supermarché avait satisfait à ces critères au motif quelle était justifiée par les soupçons dirrégularités, quelle était appropriée à laune du but poursuivi, et quelle était nécessaire.
Deux salariées ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Dans un arrêt du 9 janvier 2018, la CEDH a conclu, par six voix contre une, à la violation de larticle 8 et, à lunanimité, à la non-violation de larticle 6 § 1. Le gouvernement espagnol a demandé le renvoi de laffaire devant la grande chambre de la CEDH, qui a été accepté.
Dans son arrêt rendu le 17 octobre 2019, la grande chambre indique que s’il existe un ample consensus international autour de lobligation de notification préalable de la surveillance, son absence peut toutefois être justifiée par un impératif prépondérant relatif à la protection dintérêts publics ou privés importants.
Ainsi, si la Cour ne saurait accepter que le moindre soupçon que des irrégularités aient été perpétrées par des employés puisse justifier la mise en place dune vidéosurveillance secrète par lemployeur, lexistence de soupçons raisonnables que des irrégularités graves avaient été commises et lampleur des manques constatés en lespèce peuvent apparaître comme des justifications sérieuses, d’autant plus dans un cas où une action concertée de plusieurs employés était soupçonnée.
Dès lors, la CEDH conclut que les juridictions internes ont pu, sans dépasser leur marge dappréciation, considérer que latteinte à la vie privée des requérantes était proportionnée. Elle juge quil ny a pas eu violation de larticle 8.
S’agissant de l’article 6 § 1, la CEDH recherche si lutilisation des enregistrements vidéo comme preuves a nui à léquité du procès dans son ensemble.
Elle relève que les requérantes ont eu la possibilité de sopposer à une telle utilisation des enregistrements et que les juridictions ont amplement motivé leurs décisions. En effet, les enregistrements nétaient pas les seuls éléments du dossier et il sagissait de preuves solides qui navaient pas besoin dêtre corroborées.
La Cour en conclut que lutilisation comme preuves des images obtenues par vidéosurveillance na pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure et écarte toute violation de larticle 6 § 1.