A la suite de la mise en ligne sur internet de divers articles relatifs à une ancienne coupure de journal qui relatait des faits commis par de jeunes gens devenus par la suite des hommes politiques pour lesquels ils avaient été condamnés, le journal à l’origine de cette ancienne coupure publie un article sur ce phénomène du web, reprenant des extraits de la chronique judiciaire de l’époque du journal et mentionnant l’identité des individus mis en cause, devenus des personnes publiques.
L’un des individus mis en cause assigne en réparation l’ancien et le nouveau directeur dudit journal ainsi qu’une société de presse, s’estimant victime d’atteinte à son honneur et à sa considération et invoquant la diffamation publique envers un particulier.
Dans un arrêt du 11 janvier 2012, la cour d’appel de Paris déboute l’individu de ces demandes, retenant la bonne foi des auteurs de la diffamation, au motif que, le but poursuivi, à savoir reporter un fait d’actualité concernant un « buzz » internet, était légitime, qu’aucune animosité personnelle n’était établie et que les journalistes avaient fait preuve de prudence dans leur expression, usant d’un ton humoristique et bienveillant à l’égard des individus concernés, et qu’en disposant d’une base factuelle suffisante, ils avaient respecté le devoir d’enquête préalable. Par ailleurs, la cour d’appel retient que l’article précisait que les faits décrits avaient fait l’objet d’une amnistie et qu’il y avait prescription.
L’individu concerné forme alors un pourvoi contre cet arrêt, soutenant que l’interdiction de rappeler une condamnation ancienne amnistiée constitue une limite légitime à la liberté d’expression valable même pour le compte de la presse et malgré l’existence de bonne foi. Il estime également que le « buzz » ne constituait pas un fait d’actualité permettant à la presse de se dispenser d’effectuer les vérifications élémentaires et qu’aucun débat d’intérêt général ne justifiait cette diffamation.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel le 16 mai 2013 considérant que, dès lors qu’il s’analyse en un rappel d’une condamnation amnistiée, le fait de porter à la connaissance du public des agissements commis par des hommes politiques au cours de leur jeunesse constitue une diffamation ne pouvant être justifiée par la bonne foi des auteurs. Ainsi, en raison de l’amnistie de la condamnation ancienne des jeunes gens, la bonne foi du journal ne permettait pas de justifier ladite diffamation.