Suite de la publication d’une chanson intitulée « Nique la France », une association de lutte contre le racisme, estimant la communauté des « français blancs dits de souche » visée, a porté plainte et s’est constituée partie civile.
Lauteur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a relaxé et a débouté lassociation de ses demandes.
La cour dappel de Paris a confirmé le jugement, retenant que si des critères cumulatifs peuvent être employés pour définir un groupe de personnes, il faut qu’ils puissent correspondre aux catégories humaines que le législateur a entendu protéger.
Les juges du fond ont relevé que si le terme de « français », en référence à l’appartenance à une nation, remplit l’un des critères légaux, il n’en va pas de même pour les catégorie de « français de souche » et de « blancs » qui ne permettent pas de déterminer à quelles catégories de français ces appellations peuvent s’appliquer.
La Cour de cassation, dans une décision du 28 février 2017, casse larrêt dappel au visa des articles 24 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et énonce que les délits de provocation et d’injure, prévus et réprimés par lesdits articles, sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La Haute juridiction judiciaire, relevant que les propos litigieux désignent des personnes appartenant à la nation française, à travers les références constituées par la représentation symbolique de la République, le drapeau français et l’hymne national, censure le raisonnement des juges du fond.