Un maire a informé un adjoint technique de la sanction disciplinaire qui serait prise à son encontre pour avoir refusé l’enrôlement du gabarit de ses doigts lors de la mise en place d’un contrôle biométrique du temps de présence des agents de la commune.
Lintéressé a présenté, en vain, un recours administratif à l’encontre de cette décision. Persistant dans son refus de se soumettre au contrôle biométrique de ses horaires de travail, le maire la exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux jours pour avoir refusé d’utiliser le système d’horodatage de ses horaires.
La cour administrative dappel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, estime, dans un arrêt du 15 mars 2018, que la mise en place d’un système biométrique de contrôle du temps de présence des agents communaux est une mesure d’organisation interne des services et de gestion des agents de la collectivité. Cette mesure relevant de la compétence du maire en qualité de chef des services municipaux, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au à ce dernier de solliciter l’autorisation préalable du conseil municipal pour sa création et sa mise en uvre.
Par ailleurs, le maire a reçu de la Commission national de linformatique et des libertés (Cnil) une autorisation lui permettant le traitement des données à caractère personnel.
La cour administrative dappel de Versailles conclut que lagent n’établit pas que l’obligation qui lui a été faite de se soumettre au système de contrôle biométrique du temps de présence a constitué un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, auquel il pouvait légalement refuser de se soumettre. Ainsi, en refusant de se conformer aux instructions qui lui étaient données, lintéressé a commis une faute de nature à justifier une sanction.